Décret

LIBERTÉ    EGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
DÉCRET

Me BONIFACE ALEXANDRE
PRÉSIDENT PROVISOIRE DE LA REPUBLIQUE

Vu les articles 11, 12-1, 12-2, 13, 14, 15, 16, 16-2, 17, 18, 31, 31-1, 52-1, 58, 59, 61, 63, 65, 66, 66-1, 67, 68, 70, 78, 80, 87, 88, 89, 90, 90-1, 91, 92, 92-1, 94, 94-1, 94-2, 95, 95-3,96, 129-1, 133, 132, 133, 134, 134-1, 134-2, 135, 135-1, 136, 186-c, 191, 191-1, 191-2,192, 195, 195-1, 197, 207, 259, 260, 261, 262, 281, 281-1 de la Constitution ;
Vu l’entente convenue entre la Communauté Internationale, les organisations de la société civile et les partis politiques portant création de la Commission Tripartite et du Conseil des Sages ;

Vu le Consensus de Transition Politique adopté le 4 avril 2004 ;
Vu les articles 35 à 90 du Code Civil ;
Vu le décret-loi du 11 janvier 1945 relatif à l’organisation des actes de l’Etat Civil des Paysans ;
Vu la loi du 20 avril 1974 sur le Service d’Inspection et de Contrôle de l’Etat Civil ;
Vu les articles 107, 145, 148, 250, 359, et 402 du Code Pénal ;
Vu la Loi du 18 août sur les Archives Nationales de 1976 ;
Vu le décret du 21 septembre 1987 créant l’Office National d’Identification des personnes physiques ;
Vu l’article 55 du code civil modifié par le décret du 14 novembre 1988 relatif au Service d’Inspection et de Contrôle de l’Etat Civil ;
Vu les décrets du 14 novembre 1988, 12 mai 1995 et du 2 février 2002 sur l’Etat civil ;
Vu le décret du 6 avril 1990 sur le CEP remettant en vigueur celui du 3 juillet 1987 ;
Vu l’Accord initial du 12 juin 2002 ;
Vu l’Accord de Consensus sur la transition politique du 4 avril 2004 ;
Vu l’Arrêté en date du 4 avril 2004 créant un Conseil Electoral Provisoire ;
Vu le décret électoral du 3 février 2005 ;
Vu le décret du 17 mai 2005 sur l’Administration Centrale de l’Etat ;
Vu le décret du 17 mai 2005 sur la Fonction Publique Nationale ;

Considérant l’urgente nécessité de procéder à l’identification de tous les Haïtiens et Haïtiennes ;
Considérant qu’il est également nécessaire de garantir le droit au suffrage à l’ensemble des citoyennes et citoyens en mettant en place les conditions favorisant leur participation au processus électoral ;
Considérant qu’il est indispensable, à cet effet, d’assurer la fiabilité du suffrage en mettant en place un registre électoral permanent et public ;
Considérant qu’il est aussi indispensable d’assurer la mise en service de la Carted’Identification Nationale (CIN), qu’il est également nécessaire de créer l’institution chargée de gérer l’identification nationale ;
Considérant qu’il y a donc lieu d’édicter de nouvelles dispositions appelées à régir spécifiquement le processus d’octroi de la nouvelle Carte d’Identification Nationale (CIN) à toutes les Haïtiennes et de tous les Haïtiens comme moyen obligatoire d’identification personnelle ;
Considérant qu’il est urgent d’assurer un fonctionnement régulier des institutions étatiques chargées de la supervision du registre de l’état civil en vue d’arriver à une normalisation de l’octroi d’une identification personnelle à toute Haïtienne et à tout Haïtien;
Considérant qu’il est urgent d’assurer un fonctionnement régulier des institutions étatiques chargées de la supervision du registre de l’état civil en vue d’arriver à une normalisation de l’octroi d’une identification personnelle à toute Haïtienne et à tout Haïtien ;
Considérant qu’il faut assurer, à cet effet, la coopération nécessaire entre tous les Ministères et Institutions gouvernementales concernées par l’état civil en rapport avec la création de la CIN ;
Considérant qu’il y a lieu de confier au CEP la responsabilité de trouver les fonds et l’assistance technique nécessaires tant au niveau national qu’international pour la mise en place de la nouvelle CIN et son adminstration dans le futur ;
Considérant que le pouvoir Législatif est, pour le moment, inopérant et qu’il y a alors lieu pour le Pouvoir Exécutif de légiférer par décret sur les objets d’intérêt public ;
Sur le rapport du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique suite à la proposition du Conseil Electoral provisoire et après délibération en Conseil des Ministres ;

DECRETE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.- L’identification de toutes personnes physiques vivant sur le territoire national est obligatoire.
L’identification des Haïtiens et Haïtiennes est effectuée par la carte d’identification nationale. Celle des étrangers résidents est effectuée par leur permis de séjour. Celle des diplomates étrangers et de leur famille titulaires d’un passeport diplomatique est effectuée par une carte diplomatique délivrée par le Ministère des Affaires Etrangères.
Article 2.- Tout Haïtien ou Haïtienne recevra, dès la naissance et son enregistrement à l’Office National d’Identification, un numéro d’identification nationale qu’il conserve toute sa vie.
Le numéro d’identification nationale permettra d’identifier le sexe, la date et le lieu de naissance de la personne, et l’ordre d’inscription au Registre National d’Identification.
L’Office National d’Identification déterminera les valeurs numériques désignant les départements, les communes, de même que les continents et les pays pour les Haïtiens nés à l’étranger.
Article 3.- La Carte d’Identification Nationale est délivrée à tout Haïtien ou Haïtienne qui a atteint l’âge de dix-huit ans accomplis. La délivrance de la Carte d’Identification Nationale est une obligation de l’Etat. La première délivrance de la Carte d’identification Nationale est gratuite.
La Carte d’Identification Nationale sera renouvelée tous les dix (10) ans à la date de l’anniversaire de naissance du titulaire.


Article 4.- La carte d’Identification Nationale mentionnera :

  • le nom
  • le nom d’épouse de la femme mariée
  • le (s) prénom (s)
  • la date de naissance
  • le sexe
  • le lieu de naissance
  • le statut matrimonial
  • le numéro d’identification nationale
    Elle comportera la photographie numérique, les empreintes digitales numérisées et la
    signature de l’interessé. Si une personne ne peut apposer sa signature, ou s’il est impossible de relever ses empreintes digitales, le constat sera dûment établi par l’Office National d’Identification.
    Le détenteur de la Carte d’Identification Nationale demandera l’émission d’une nouvelle carte à tout changement de statut.

CHAPITRE II
L’INSCRIPTION SUR LE REGISTRE
NATIONAL D’IDENTIFICATION

Article 5.- Au moment de l’inscription sur le Registre National Identification l’interessé ou son représentant légal devra fournir

  • son acte de naissance ou de reconnaissance,ou une déclaraion judiciaire de paternité dûment transcrite sur les registres de l’état civil, ou une déclaration tardive de naissance dûment transcrite sur les registres de l’état civil,ou son acte d’adoption, ou son acte de mariage,ou son certificat de baptême.
    L’Haïtien par naturalisation présentera en lieu et place des documents ci-dessus, un exemplaire du Journal Offciel «Le Moniteur» ou du document officiel qui prouve l’acquisition de la nationalité haïtienne.
    Un certificat d’inscription sera remis à l’intéressé ou à son représentant légal en cas d’inscription volontaire.
    L’inscription peut également intervenir d’office selon les modalités ci-après définies.
    Article 6.- Les fonctionnaires de l’Office National d’Identification Nationale recueilleront trimestriellement auprès des officiers de l’état civil les actes de naissance dressés durant le trimestre précédent en vue de l’enregistrement des Haïtiens et Haïtiennes sur le Registre National d’Identification dès leur naissance.
    Cet article s’appliquera au plus tard le 1er janvier 2008

CHAPITRE III
L’OBTENTION DE LA CARTE D’IDENTIFICATION NATIONALE

Article 6.- Pour obtenir la Carte d’Identification Nationale l’interessé devra, en plus des documents énumérés à l’aticle précédent, s’il ne détient déjà un certificat d’inscription

  • se présenter en personne devant les préposés de l’ONI ;
  • faire la preuve de sa majorité
  • être photographié ;
  • apposer sa signature sur le registre
  • faire procéder au relevé de ses empreintes digitales.
    Article 8.- Si l’intéressé n’est en mesure de présenter aucun des documents prévus à l’article 5, il pourra procéder à son inscription sur le Registre Nationl d’Identification en présentant la carte d’identité fiscale, son permis de conduire, son passeport, ou en se faisant
    identifier par deux témoins qui le connaissent personnellement, sont domiciliés dans la même commune ou section communale, sont eux-mêmes inscrits au Registre National d’Identification et qui déclarent sous la foi du serment que l’identité de l’interessé est correcte et que les frais rapportés par celui-ci sont vrais et exacts.
    Si l’inscription de l’un des témoins au Registre National d’Identification est frauduleuse, celle de l’interessé ayant requis la participation de ce témoin est nulle.
    Article 9.- Pour les fins de l’article précédent, une même perrsonne ne pourra agir, en aucun cas, plus de trois fois pendant une même année à titre de témoin d’identification pour des personnes désirant s’inscrire sur le Registre National d’Identification.
    Article 10.- Les témoins d’identification prévus aux articles précédents devront eux-mêmes s’identifier au moyen de leur Carte d’Identification Nationale. Ils seront informés des sanctions encourues pour toute fausse déclaration relative au Registre National d’Identification

CHAPITRE IV
L’UTILISATION DE LA CARTE D’IDENTIFICATION NATIONALE


Article 11.- La Carte d’Identification Nationale est exigible de tout Haïtien majeur pour :
a) occuper un poste dans la fonction publique, assumer une fonction politique ;
b) occuper un emploi salarié ;
c) réclamer tout document de l’administration publique centrale ou décentralisée ;
d) être mandataire
e) s’inscrire dans les établissements d’enseignement supérieur ;
f) obtenir un passeport, un permis de conduire, les plaques d’immatriculation de tout véhicule à moteur, une police d’assurance ou le renouveler, un permis de port d’armes, un titre académique ou professionnel et tous autres documents à effets publics ;
g) passer tous actes civils et agir en justice tant en demandant qu’en défendant
h) obtenir l’enregistrement des marques de fabrique et des brevets d’invention ;
i) toute inscription, demande ou requête au registre de l’état civil ou au service de l’Etat Civil des Archives Nationales ;
j) participer à un examen ou concours envue de l’obtention d’un permis,d’undiplôme ou d’un titre reconnu par l’Etat ;
k) participer à un examen ou concours envue de l’obtention d’un permis, d’un diplôme ou d’un titre reconnu par l’Etat ;
l) toute opération financière ;
m) tout acte authentique ou seing privé ayant un effet sur le patrimoine ;
n) bénéficier d’un programme social de l’Etat
o) voter à toute assemblée électorale ;
p) présenter sa candidature à un poste électif de l’Etat ou d’une collectivité teritoriale ;
q) enregistrer un parti politique ou en demander la reconnaissance ;
r) enregistrer un groupement ou un regroupement de parti politique ;
s) solliciter le financement public de la campagne électorale du parti, d’un groupement ou regroupement de partis politiques ;
t) généralement tous les autres cas exigeant une pièce d’identification.
Article 12.- La Carte d’Identification Nationale est le seul et unique document permettant à un électeur d’exercer son droit de vote à toute assemblée électorale.
Article 13.- La Carte d’Identification Nationale, le Permis de Séjour et la Carte Diplomatique remplacent la Carte d’Identification Fiscale toutes les fois où il s’agit d’identifier une personne physique. Leurs numéros devront être portés dans tous actes écrits civils, commerciaux, judiciaires ou extra judiciaires, authentiques ousous seing privé.
La Carte d’Identification Nationale ou le Permis de Séjour devront être présentés à toute réqquisition de la Police ou des autorités compétentes.
Il n’est en rien dérogé aux dipositions de décret du 28 septembre 1987 sur la carte d’identité fiscale.

CHAPITRE V
LES MODIFICATIONS DU REGISTRE NATIONAL D’IDENTIFICATION


Article 14.- Le greffe de la Cour ou du tribunal ayant rendu un jugement ayant acquis l’autorité de la chose souverainement et définitivement jugée devra notifier à l’Office National d’Identification les décisions modifiant l’état civil ou affectant l’exercice des droits civils et politiques d’un individu telles que celles affectant la nationalité, les déclarations d’absence, les interdictions judiciaires, les condamnations à une peine afflictive et infamante et les condamnations à une peine correctionnelle privatives de l’exercice de certains droits politiques.
Les dépositaires des registres d’état civil devront une fois par trimestre notifier à l’Office National d’Identification une expédition des actes affectant l’état civil des individus : acte de reconnaissance, déclaration judiciaire de paternité, déclaration tardive de naissance, adoption, rectification d’actes d’état civil, acte de mariage, acte de divorce, acte de décès, déclaration judiciaire de décès (disparition).
Entraînent la perte de la qualité d’électeur, le décès, la disparition, l’absence, la perte de la qualité d’Haïtien, l’interdiction judiciaire, la condamnation à une peine correctionnelle privative de l’exercice de certains droits politiques.
Seules entraînent la radiation du Registre National d’Identification, la mort, la disparition et la perte de la qualité d’Haïtien.
Article 15.- Tout individu qui change de domicile a l’obligation de se présenter au Bureau du Registre Electoral correspondant à son nouveau domicile en présentant sa Carte d’Identification Nationale pour la mise à jour des listes électorales.
Article 16.- Toute personne qui y a intérêt pourra demander à l’Office National d’Identification une fiche d’information sur toute personne inscrite sur le Registre National d’Identification. Cette fiche contiendra toutes les informations relatives à la personne recherchée telles qu’elles existent au jour de la demande.

CHAPITRE VI
L’OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION


Article 17.- Il est crée l’Office National d’Identification, organisme autonome à caractère administratif placé sous le tutelle du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique.
Article 18.- L’Office National d’Identification a pour attributions de :
a) procéder à l’identification des Haïtiens dès leurs naissances ;
b) tenir le Registre National d’Identification;
c) recevoir les demandes de Cartes d’Identification National;
d) délivrer et renouveler les Cartes d’Identification National ;
e) collaborer avec l’Institut Haitien de Statistiques et d’Informatique (IHSI)
au recencement de la population ;
f) exécuter toutes autres attributions qui lui sont assignées par la loi ;
collaborer avec le Conseil Electoral pour les établissements des listes
électorales.
L’Office National d’Identification pourra permettre la vérification d’identité par l’installation de terminaux de vérification installés dans les établissements publics ou privés après conclusion de conventions entre l’Office National d’Identification et les établissements intéressés.
Article19.- L’Office National d’Identification est administré par le Conseil
d’Administration composé :
a) d’un représentant du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique
désigné par le titulaire de ce ministère, président ;
b) d’un représentant du Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales du Ministère vice-président ;
c) d’un représentant du Ministère de l’Economie et des Finances désigné par le titulaire de ce Ministère, trésorier.
d) d’un représentant du Conseil Electoral, membre
e) du Directeur des Archives Nationales, membre, d’office
Les membres du Conseil d’Administration sont nommés par arrêté présidentiel pris en Conseil des Ministres pour une durée de trois (3) ans. Leur mandat est renouvelable une fois conformément à l’article 142 de la Constitution.
Article 20.- Le Directeur Général est nommé par arrêté présidentiel pris en Conseil des Ministres, sur recommandation du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique, et à partir d’une liste de trois (3) personnes soumise par le Conseil d’Administration.
Le Directeur Général est le Secrétaire Exécutif du Conseil d’Administration aux séances duquel il participe sans voix délibérative.
Article 21.- Le Conseil d’Administration de l’Office National d’Identification en plus des attributions qui lui sont reconnues par l’article 135 du décret du 17 mai 2005 sur l’Administration Publique Nationale a pour tâches de :
a) fixer le programme d’activités de l’Office National d’Identification ;
b) décider l’implantation de Bureaux Régionaux de l’Office ;
c) arrêter les choix technologiques pour l’émission de cartes sécurisées en fonction de l’évolution scientifique ;
d) créer des directions ou services sur proposition du Directeur Général ;
e) fournir un rapport trimestriel à l’autorité de tutelle ;
f) autoriser le Directeur Général à passer des actes de disposition à recevoir à titre gratuit, à agir en justice tant en demandant qu’en défendant.
Article 22.- Le Conseil d’Administration se réunit une fois par mois, ou plus souvent, sur convocation du Président, ou à la demande de trois (3) membres du Conseil, ou du Secrétaire Exécutif.
Article 23.- Le Directeur Général de l’Office National d’Identification a pour
obligations de :
a) soumettre à l’approbation du Conseil d’Administration le programme d’activités de l’Office ;
b) soumettre à l’approbation du Conseil d’Administration le projet de budget annuel de l’Office ;
c) présenter trimestriellement au Conseil d’Administration un rapport détaillé d’activités ;
d) présenter semestriellement au Conseil d’Administration un état détaillé des comptes de l’Office ;
e) assurer la gestion quotidienne des activités de l’organisme dans les limites prévues par la loi ;
f) appliquer le programme d’activités défini par le Conseil d’Administration
g) proposer au Conseil d’Administration la créationde bureaux, directions ou services ;
h) proposer à la nomination du Conseil d’Administration la candidature des
directeurs de service ;
i) représenter l’Office national d’Identification dans les actes de la vie civile
j) assurer la liaison de l’Office National d’Identification avec les officiers d’Etat Civil, les Archives Nationales, la Direction Générale des Impôts, le Conseil Electoral, le Service d’Immigration et d’Emigration ;
k) remplir toutes autres fonctions qui lui sont assignées par la loi.
Article 24.- Le Directeur Général de l’Office National d’Identification est assisté :
a) d’un Directeur Administratif qui assure la gestion du personnel et du patrimoine de l’Office ;
b) d’un Directeur Financier qui assure la gestion des finances de l’Office et en tient la comptabilité ;
c) d’un Directeur Technique qui assure de la fiabilité, de la sécurité et de l
intégrité des informations recueillies dans le Registre National d 
Identification ; qui assure de la fiabilité des connexions entre le bureau central et les bureaux déconcentrés de l’Office ; qui assure de la gestion du système d’information de l’Office, qui gère la connexion entre le Registre National d’Identification et les terminaux de vérification d’identité dans des
établissements publics ou privés ;
d) de toute autre direction créée par le Conseil d’Administration.
Chaque direction est composée de services dont la nature et le nombre sont décidés par le Conseil d’Administration.

 

CHAPITRE VII
DISPOSITIONS PENALES

Article 25.- Sera poursuivie pour faux en écriture publique et punie conformément aux articles 107 à 111 du Code Pénal toute personne qui aura obtenu une Carte d’Identification Nationale, par contrefaçon de signatures, par fabrication de faits, par fausse déclaration, par la fourniture de faux documents, par la double inscription.
Les personnes qui auront aidé à l’obtention frauduleuse de la Carte d’Identification Nationale seront poursuivies comme complices et punies des mêmes peines.
Les fonctionnaires publics qui auront sciemment concouru à la fabrication et à l’émission de fausses Cartes d’Identification Nationale seront en outre poursuivies pour forfaiture.
Article 26.- Toute personne qui aura été convaincue du crime de faux prévu à l’article précédent, sera de plus frappée à vie d’une peine d’inéligibilité à toutes les fonction sélectives.
Article 27.- A partir du 1er janvier 2008, toute personne majeure surprise sans sa Carte d’Identification Nationale paiera une amende de cinq cents (500) gourdes sur procès-verbal dressé par un officier de police prononcée séance tenante et toutes affaires cessantes par le tribunal de paix.
A partir de la promulgation du présent décret, tout étranger surpris sans son permis de séjour, qui ne peut prouver son statut de touriste ou de diplomate, sera détenu et reconduit à la frontière vers son pays d’origine dans les plus brefs délais, s’il n’y a lieu de le retenir pour autre cause.

CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Article 28.- Jusqu’à la réalisation des Assemblées Electorales de l’année 2005, les compétences de l’Office National d’Identification sont assumées par le Conseil Electoral Provisoire.
Une fois complétées les Assemblées Electorales de l’année 2005, et une fois constitués le Conseil d’Administration et du Conseil de Direction de l’Office National d’Identification,
le Registre Electoral et le matériel ayant servi à son élaboration seront transférés audit Office selon les modalités à définir entre les deux institutions dans un délai ne dépassant
pas un (1) après l’installation du prochain Président de la République.
Article 29.- Dans un délai maximum d’une année à partir de l’installation du prochain Président de la République le numéro unique d’identification remplacera le numéro
d’identification fiscale (NIF) pour les fins d’identification personnelle de tout Haïtien et de toute Haïtienne et figurera sur le passeport, le permis de conduire, la carte d’identité fiscale,la carte de sécurité sociale ou tous autres documents d’identification émis par les aurtorités
compétentes. Les documents en cours de validité continueront à être utilisés jusqu’à leur expiration.
Les Ministères et autres institutions étatiques, particulièrement le Ministère de l’Economie et des Finances prendront toutes les mesures, conjointement avec l’Office National d’Identification, pour la réalisation de cette obligation.

CHAPITRE IX
DISPOSITIONS FINALES


Article 30.- Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois, tous décrets ou dispositions de décrets qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique, du Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Locales, du Ministre de l’Economie et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er juin 2005, An 202ème
de l’Indépendance.
Par le Président, Me Boniface ALEXANDRE
Le Premier Ministre, Gérard LATORTUE
Le Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes, Hérard ABRAHAM
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique, Bernard GOUSSE
Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, Georges MOISE
Le Ministre de l’Economie et des Finances, Henri BAZIN
Le Ministre du Plan et de la Coopération Externe, Roland PIERRE
Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, Philippe MATHIEU
Le Ministre du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme, Jean Fritz KENOL
Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications, Fritz ADRIEN
Le Ministre de l’Education Nationale, de la Jeunesse, des Sports et de l’Education Civique, Pierre BUTEAU
Le Ministre de la Communication et de la Culture, Magali COMEAU DENIS
Le Ministre de la Santé Publique et de la Population, Josette BIJOU
Le Ministre des Affaires Sociales, Pierre Claude CALIXTE
Le Ministre à la Condition Féminine, Adeline Magloire CHANCY
Le Ministre des Haïtiens Vivant à l’Etranger, Alix BAPTISTE
Le Ministre de l’Environnement , Yves André WAINRIGHT